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évolutions législatives et règlementaires…
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Gérance locative. Bail commercial et crise sanitaire : un moratoire sur le remboursement de la dette ne constitue pas un abandon de créance
Afin d’inciter les bailleurs à consentir des abandons de créance de loyers dans le cadre de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, l’article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit un dispositif fiscal favorable pour les bailleurs ayant renoncé à percevoir leurs loyers.
Ainsi, les abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur, consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 :
- ne constituent pas des revenus imposables pour le bailleur imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;
- sont déductibles en intégralité du bénéfice imposable du bailleur imposé dans la catégorie des BIC, et sans qu’il ait à justifier d’un intérêt à cette déduction ;
- ne constituent pas une recette imposable pour le bailleur imposé dans la catégorie des BNC.
Ces avantages sont par ailleurs cumulables avec l’article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui crée un dispositif de crédit d’impôt en faveur des bailleurs qui consentent à certaines entreprises locataires des abandons et renonciations de loyers échus au titre du mois de novembre 2020.
Interrogé sur l’hypothèse d’une société d’exploitation se voyant accorder un moratoire de 6 mois quant au remboursement de ses crédits auprès d’une SCI bailleresse, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a précisé que le dispositif fiscal relatif aux abandons de loyers précité ne s’applique qu’aux abandons de créances de loyers au sens strict, c’est-à-dire à la renonciation définitive à la perception d’un loyer par le bailleur.
En conséquence, le ministre en conclut que l’octroi par une SCI bailleresse d’un moratoire sur le remboursement des créances détenues sur une société d’exploitation ne conduit pas à un abandon de créances de loyers, le bailleur n’ayant pas définitivement renoncé à les percevoir. Les délais de paiement ainsi accordés n’entraînent donc pas la déduction d’une charge à raison des sommes dont le paiement est reporté, contrairement aux abandons de créances, mais un simple décalage de trésorerie pour la société bailleresse.